Article premier. - La présente loi détermine les conditions d'exercice par le peuple de sa souveraineté en ce qui concerne la désignation de ses représentants à la présidence de la République, à l'assemblée nationale, aux conseils régionaux, aux conseils municipaux, aux conseils ruraux ainsi qu'aux assemblées de toute autre collectivité territoriale. Art. 2. - Le suffrage est universel, libre, égal et secret. {mospagebreak title=Titre premier : Dispositions générales communes}Titre premier : Dispositions générales communes Chapitre premier : De l'électorat Section 1. - De la qualité d'électeur Art. 3. - Sont électeurs les nationaux ivoiriens de deux sexes et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne soit par naturalisation soit par mariage, âgés de dix-huit ans accomplis, inscrits sur une liste électorale, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi. Les personnes visées à l'alinéa précédent, vivant à l'étranger et immatriculés dans une représentation diplomatique ou consulaire, peuvent prendre part à l'élection du président de la République selon les modalités fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Cactus
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